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Considérant que :<< La Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE), saisie d'une question préjudicielle introduite par le Conseil d'Etat, a jugé, dans son arrêt « de Ruyter»du 26 février 2015, que les contributions et prélèvements sociaux prélevés sur des revenus patrimoniaux relèvent du champ d'application du règlement européenn° 1408/71, auquel a succédé le règlement n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, dès lors qu'ils sont affectés au fmancement desrégimes obligatoires de sécurité sociale et présentent un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à 1 'article 4 de ce mêmerèglement.La territorialité des prélèvements en cause ne doit donc plus dépendre du critère de résidence du contribuable, mais de son affiliation à un régime obligatoire de sécuritésociale dans le champ du règlement précité et de l'affectation des sommes prélevées.Le Conseil d'Etat, dans une décision du 27 juillet 2015, a tiré les conséquences de cette réponse de la CJUE. Il a remis en cause la possibilité d'imposer, sur leursrevenus du patrimoine, au titre des prélèvements sociaux affectés aux branches des régimes obligatoires de base de sécurité sociale français, les personnes affiliées à unrégime de sécurité sociale dans un autre Etat membre de 1 'Union européenne (UE), de l'Espace économique européen (EEE) ou en Suisse.Les principes dégagés par ces deux décisions sont transposables à 1 'ensemble des revenus du capital, qu'il s'agisse de revenus du patrimoine ou de produits deplacement.Ces décisions ne sont en revanche applicables qu'aux personnes - qu'elles soient domiciliées ou non en France et quelle que soit leur nationalité - qui relèvent duchamp d'application du règlement n° 883/2004 précité, c'est-à-dire aux personnes affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans un Etat partie à ce mêmerèglement autre que la France.En pratique, sont donc uniquement visées les personnes affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans un Etat de l'EEE autre que la France (autre paysde 1 'UE, Islande, Liechtenstein ou Norvège) ou en Suisse, au titre :- pour les personnes domiciliées en France : des prélèvements sociaux portant sur l'ensemble des revenus du capital imposables en France (produits de placement etrevenus du patrimoine) ;- pour les personnes domiciliées hors de France : des prélèvements sociaux appliqués aux revenus immobiliers (plus-values immobilières et revenus fonciers) tirés de bienssitués en France.>>. (Voir texte complet joint)QUESTION:
N'étant pas domicilié en France mais résidant en Suisse, Suis-je assujetti à ces prélèvements sociaux sur les revenus locatifs (pour les 3 derniers mois de 2015) générés par un bien acquis en France et mis en location dès le 1er octobre 2015?
Suis-je, à ce titre, exonéré de ces prélèvements et donc de l'obligation de soumettre une déclaration sur le revenu (2042 et/ou 2044) puisque non imposable en France?
Dois-je en informer la Direction des impôts pour non résidents?
Avec mes cordiales salutations.A. Ben Hadid
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